Q-2, r. 23 - Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement

Texte complet
3. Paramètres: Toute étude d’impact sur l’environnement préparée en vertu de l’article 31.2 de la Loi peut traiter des paramètres suivants:
a)  une description du projet, y compris notamment les objectifs poursuivis, son emplacement (comprenant le numéro des lots originaires touchés par le projet), la programmation de réalisation, les activités d’exploitation et d’entretien subséquentes, les quantités et les caractéristiques des matériaux d’emprunt requis, les sources d’énergie, les modes de gestion des déchets ou résidus autres que les résidus provenant de la construction d’une route, les activités de transport inhérentes à la construction et à l’exploitation subséquente du projet, le lien avec les schémas d’aménagement et de développement, les plans d’urbanisme et de zonage ainsi que le zonage agricole et les aires retenues pour fins de contrôle au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) et les développements connexes prévus par l’initiateur du projet, ainsi que toutes autres données et caractéristiques techniques nécessaires pour connaître et évaluer les effets du projet sur l’environnement et pour identifier les mesures de correction ou de compensation requises;
b)  un inventaire qualitatif et quantitatif des composantes de l’environnement susceptibles d’être touchées par le projet, y compris notamment la faune, la flore, les communautés humaines, le patrimoine culturel, archéologique et historique du milieu, les ressources agricoles et l’usage que l’on fait des ressources du milieu;
c)  une énumération et une évaluation des répercussions positives, négatives et résiduelles du projet sur l’environnement, y compris notamment les effets indirects, cumulatifs, différés et irréversibles sur les éléments identifiés en vertu du paragraphe b et une description du milieu tel qu’il apparaîtra suite à la réalisation et à l’exploitation du projet;
d)  un exposé des différentes options au projet, notamment quant à son emplacement, aux procédés et méthodes de réalisation et d’exploitation et à toutes options du projet ainsi que les raisons justifiant le choix de l’option retenue;
e)  une énumération et une description des mesures à prendre pour prévenir, réduire ou mitiger la détérioration de l’environnement, y compris les répercussions énumérées au paragraphe c avant, pendant et après la construction ou l’exploitation du projet, y compris notamment tout équipement utilisé ou installé pour réduire l’émission de dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement, tout contrôle d’exploitation et de surveillance, les mesures d’urgence en cas d’accident et le réaménagement du milieu touché.
Une étude d’impact sur l’environnement relative à des travaux en rivière visés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 porte seulement sur le tronçon de rivière directement touché par le projet.
Une étude d’impact sur l’environnement doit être conçue et préparée selon une méthode scientifique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 3.